S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
10.4.1. Vêtement de sécurité à haute visibilité: Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 2.8.4 et du paragraphe 3 de l’article 10.3.2, le port d’un vêtement de sécurité à haute visibilité de couleur orange fluorescent de classe 2 ou 3 et de niveau 2, conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité CSA Z96, est obligatoire pour tout travailleur qui exécute ses tâches sur ou à proximité d’une route où un véhicule automoteur est susceptible de le heurter.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.4.1; D. 995-91, a. 12; D. 1078-2015, a. 8.
10.4.1. Travaux de nuit: L’employeur doit s’assurer qu’un travailleur porte un gilet de couleur orange avec des bandes réfléchissantes lorsqu’il effectue des travaux de nuit.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.4.1; D. 995-91, a. 12.